Les tribunaux de la Principauté sont amenés, au fil des procédures, à apporter des éclairages sur des questions d’application des lois, des règlements, et même des conventions collectives en vigueur. Parfois, les réponses apportées mettent fin à des interrogations qui sont restées pendantes depuis des années.

Le Tribunal du Travail avait rendu une décision, en juillet 2015, qui répondait à deux questions relatives aux dispositions de la Convention Collective du Personnel des Banques à Monaco. Cette décision a été frappée d’Appel. Le 26 avril 2016, la Cour d’Appel a rendu un arrêt confirmant ce que le Tribunal du Travail avait jugé en première instance.

Nous pouvons maintenant nous référer aux réponses à ces deux questions :

La première question portait, pour les employés classés en «hors classe», à propos de l’adjonction ou non, à la rémunération contractuelle, d’une prime d’ancienneté en référence non pas à l’ancienneté dans l’établissement, mais à l’ancienneté dans la profession bancaire. Cette prime résulte de l’application d’un taux (3 à 41 %) sur une assiette de calcul additionnant des points de base et des points personnels.

La Cour d’appel a confirmé que, pour les « hors classe », les règles conventionnelles impératives sur les salaires n’avaient pas vocation à s’appliquer aux « hors classe » dont, le plus souvent, le salaire global annuel est contractuel. Puisqu’il n’est pas besoin d’établir des « points personnels », faute de pouvoir déterminer une assiette, il n’y a aucune base permettant de calculer une prime d’ancienneté. La Cour confirme qu’il n’y a donc pas de prime d’ancienneté pour un « hors classe ».

En fait, le salarié « hors classe » est classé au-delà de la classe 8, niveau 845. Il n’y a plus de lien entre le salaire contractuel convenu et un calcul à partir de « points hierarchiques ». L’Arrêt de la Cour d’appel a mis fin à la discussion sur le versement, ou non, d’une prime d’’ancienneté qui serait ajoutée au salaire du personnel « hors classe ».

En d’autres termes, le salaire contractuel des salariés « hors classe » est fixe, et il n’est pas prévu de versement d’une autre prime. Peu importe de savoir si le titulaire avait atteint ou non le taux maximum de 41 % avant d’accéder au statut « hors classe ». Il n’y a pas de prime d’ancienneté et donc pas d’évolution de son taux.

La deuxième question portait sur la légitimité ou non, au regard des règles protectrices de la convention bancaire, d’un licenciement fondé sur l’âge de l’employé, quand celui-ci peut obtenir sa pension de base complète.

Il y a quelques années, les juridictions ont rappelé que le fait de licencier un employé sans en énoncer le motif (article 6) n’était pas compatible avec les dispositions de la Convention Collective du Personnel des Banques, qui limite à trois les causes possibles de licenciement.

La Cour d’appel a ainsi confirmé que, même si la cause du licenciement ne correspond pas à un cas relevant de la courte liste des causes mentionnées dans cette convention collective, la règle commune, qui permet à un employeur de licencier un employé pour lequel l’âge et les droits acquis permettent l’accès à la pension complète, s’applique aussi aux banques.

Le cas spécifique concernait un employé ayant rejoint la banque depuis moins de trois ans, lorsque son licenciement lui a été notifié. L’embauche récente a été considérée comme un fait non pertinent, au regard du droit de congédier un employé, du fait qu’il est en mesure d’obtenir ses pleins droits à la retraite.

Les débats sur ces deux questions sont désormais clos (Tribunal du travail B. c / B 23/07/2015 et Cour d’appel 26/04/2016 JP 592 et 593).