C’est l’article premier de la loi Monégasque n°845 qui fixe le calcul d’un minimum pour l’indemnité de Congédiement, laquelle est due en cas de licenciement (sauf faute grave).
Due en cas de rupture du contrat à durée indéterminée d’un salarié comptant au moins deux années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, la loi fixe ce minimum en renvoyant vers ledit minimum applicable à Nice : « … dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine » (Nice ou Alpes Maritimes).
L’évolution du taux en France a donc effet immédiat à Monaco, sans aucune formalité ni publication.
Le Décret (MACRON) n°2017-1398 daté du 25 septembre 2017, publié le 26 septembre est entré en vigueur le 27 septembre et s’applique à Monaco pour les licenciements notifiés à partir du 27 septembre 2017.
Le nouveau mode de calcul de l’indemnité de congédiement à Monaco est désormais fixé comme suit :
- Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (au lieu de 1/5ème de mois par année d’ancienneté)
- Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (identique à l’ancien calcul de 1/5ème + 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans).
Ainsi, la hausse ne s’applique que sur les dix premières années d’ancienneté. Pour les années au-delà de 10, rien ne change.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité doit être la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
- Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Ce changement de taux ne change pas le dispositif de l’article premier de la loi n°845 qui fixe à deux ans le temps d’ancienneté requis pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de congédiement. La référence, en France, depuis le 26 septembre 2017, à huit mois d’ancienneté n’a pas d’effet sur la condition Monégasque.
Rappelons que, concernant l’assiette de calcul (le salaire), par l’effet de l’article premier de la Loi n°845, il est impératif de se référer à la jurisprudence Française, qui s’impose à Nice et donc à Monaco, quant à reconstituer le salaire à temps plein pour les périodes à temps partiel, puis de rajouter à ce salaire à temps plein reconstitué, un prorata temporis pour chaque année d’ancienneté (100 % pour le temps à plein temps et X % pour les périodes à temps partiel). Ce calcul est en effet plus favorable, surtout pour ceux qui, alors qu’ils ont travaillé à temps plein, se trouvent en temps partiel au moment du licenciement.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du lendemain de la publication au Journal Officiel qui a eu lieu le 26 septembre 2017 (décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017).
Monaco, le 5 octobre 2017